CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 3 ; Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-1
(Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
(Décret n° 92-117 du 5 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret n° 96-1002 du 21 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1996)
(Décret n° 2001-69 du 24 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 2001)
I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste. II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile. Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers. Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations. III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus. Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.