CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 1 ; Organismes qui concourent au service public du placement
Article R311-1-4
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu : 1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ; 2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ; 3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.