CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 1 ; Organismes qui concourent au service public du placement
Article R311-1-3
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence. A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou direction . La même obligation s'applique aux délégués régionaux et locaux et aux personnes qui assurent les fonctions de direction de l'association, lorsqu'elles sont distinctes de celles précédemment énumérées. L'Agence nationale pour l'emploi peut également demander aux associations communication de leur bilan ou compte financier .