CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 1 ; Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
Sous-section 4 ; Agrément et contrôle des services médicaux
Article R241-8
(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 3, art. 5, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 2 I Journal Officiel du 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.