CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 1 ; Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
Sous-section 4 ; Agrément et contrôle des services médicaux
Article R241-7
(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 3, art. 4, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 2 I, art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre. Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent. L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Tout refus d'agrément doit être motivé. La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans. Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.