CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 5 ; Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 2 ; Dégagements
Article R235-4-4
(inséré par Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé : a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ; b) Il est majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.