CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 10 ; Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Sous-section 3 ; Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle d'occasion
Article R233-155
(Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 IV et V Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant. Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 : a) Equipements à usage unique ; b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ; c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; e) Equipements de protection contre les agents infectieux ; f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.