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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 10 ; Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Sous-section 2 ; Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs

Article R233-154


(Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 IV Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
   1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
   2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
   3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
   4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
   5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
   6. Le rayonnement solaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)