CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 10 ; Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Sous-section 2 ; Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
Article R233-154
(Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 IV Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre : 1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ; 2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ; 3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ; 4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ; 5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ; 6. Le rayonnement solaire.