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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 9 ; Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels
Sous-section 1 ; Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes

Article R233-147


(Décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1990)


(Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 art. 3 III Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 III Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
   Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)