CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 9 ; Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels
Sous-section 1 ; Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
Article R233-146
(Décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1990)
(Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 art. 3 III Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 III Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis. Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants. Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.