CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 2 ; Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 5 ; Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage
Article R233-13-19
(inséré par Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise. L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale. Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ; b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.