CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 5 ; Mesures d'application
Sous-section 1 ; Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R232-13-1
(inséré par Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2°, art. 5 I, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.