CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 1 ; Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 1 ; Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R232-1-11
(Décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 III, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement. Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.