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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 1 ; Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 1 ; Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail

Article R232-1-10


(Décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 III, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :
   1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
   2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
   3° Dans la mesure du possible :
   a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
   b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
   c) Ne puissent glisser ou chuter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)