CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 2 ; Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 1 ; Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics
Article R231-12
(Décret n° 77-969 du 24 août 1977 Journal Officiel du 26 aout 1977)
(Décret n° 92-571 du 29 juin 1992 art. 1 II Journal Officiel du 1er juillet 1992)
(inséré par Décret n° 92-571 du 1 juillet 1992 art. 1 I III Journal Officiel du 1er juillet 1992)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.