CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 4 ; Congé de représentation
Article R225-20
(inséré par Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1992)
Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.