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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 1 ; Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse

Article R225-1


(Décret n° 86-384 du 13 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 14 mars 1986)


   Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)