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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 4 ; Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 ; Chambres d'allaitement

Article R224-8


   Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
   Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
   Les chambres doivent être convenablement éclairées.
   Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)