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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 4 ; Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 ; Chambres d'allaitement

Article R224-7


   La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond . Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
   Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
   Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)