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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 4 ; Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 2 ; Local où l'enfant est simplement allaité

Article R224-2


   Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
   a) Etre séparé de tout local de travail ;
   b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
   c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
   d) Etre tenu en état constant de propreté ;
   e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

   En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)