CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 4 ; Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 2 ; Local où l'enfant est simplement allaité
Article R224-2
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Etre séparé de tout local de travail ; b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ; c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ; d) Etre tenu en état constant de propreté ; e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.