CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 3 ; Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure
Article R221-21
(inséré par Décret n° 84-359 du 7 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci .