CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 3 ; Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure
Article R221-20
(Décret n° 84-359 du 7 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)
(Décret n° 98-148 du 3 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1998)
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours . Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.