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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 2 ; Equipes de suppléances
Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques

Article R221-16


(Décret n° 83-478 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 12 juin 1983)


(Décret n° 94-396 du 18 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 20 mai 1994)


   Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé , et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)