CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 2 ; Equipes de suppléances
Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques
Article R221-15
(Décret n° 83-478 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 94-396 du 18 mai 1994 art. 4, art. 6 Journal Officiel du 20 mai 1994)
Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail .
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande , l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.