CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions collectives de travail
Chapitre 6 ; Commission nationale de la négociation collective
Section 1 ; Composition de la commission nationale de la négociation collective
Article R136-3
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)
(Décret n° 97-80 du 30 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1997)
Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes : 1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ; b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; 2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; 3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; 4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).