CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions collectives de travail
Chapitre 6 ; Commission nationale de la négociation collective
Section 1 ; Composition de la commission nationale de la négociation collective
Article R136-2
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)
Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après : 1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ; 2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ; 4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; 5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC) .