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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions collectives de travail
Chapitre 2 ; Nature et validité de la convention

Article R132-1


(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)


(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)


(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1983)


   Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles .
   Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords .

   Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
   Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
   Un récépissé est délivré au déposant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)