CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 7 ; Groupements d'employeurs
Section 1 ; Dispositions générales
Article R127-4
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.