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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 7 ; Groupements d'employeurs
Section 1 ; Dispositions générales

Article R127-3


(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
   Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
   Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)