CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-2
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 I Journal Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 12 octobre 1989)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 7 mai 1991)
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.