CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée
Article R122-1
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 IV Journal Officiel du 7 mai 1991)
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique : 1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ; 2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.