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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 2 ; De la durée de l'apprentissage

Article R117-7-1


(Décret n° 85-252 du 12 février 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 février 1985)


(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 22 Journal Officiel du 30 janvier 1988)


(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 III Journal Officiel du 12 mars 1993)


    Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
    La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt .
    Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive .
    Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)