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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections

Article L423-15


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 22 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


   Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation .

   Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)