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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi

Article L322-4-14


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1991 rectificatif JORF 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6°, art. 9 V Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 19 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)