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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Contrôle de la formation professionnelle continue
Dispositions diverses;Dispositions pénales
Chapitre 2 ; Dispositions diverses

Article L992-3


(inséré par Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 992-1 et L. 992-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
   Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
   Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)