CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Contrôle de la formation professionnelle continue
Dispositions diverses;Dispositions pénales
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article L991-7
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 47 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 III Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(inséré par Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 VI Journal Officiel du 10 juillet 1990)
Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.