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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Contrôle de la formation professionnelle continue
Dispositions diverses;Dispositions pénales
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue

Article L991-5


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 47 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 III Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(inséré par Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 VI Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
   Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)