CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Contrôle de la formation professionnelle continue
Dispositions diverses;Dispositions pénales
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article L991-1
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 47, art. 48 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 II Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 III Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 VI Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 22 I Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 art. 15 III Journal Officiel du 17 octobre 1997)
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.