CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 2 ; Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'Etat
Article L982-3
(inséré par Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 5°, art. 4 VII Journal Officiel du 4 janvier 1992)
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1 .