CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1er ; Contrats d'insertion en alternance
Article L981-8
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 62 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er juillet 1995)
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 84 I Journal Officiel du 5 février 1995)
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ; ce pourcentage est fixé par décret et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire. Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature. Les salariés en contrat d'orientation ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires . Par dérogation à l'article L. 122-3-2 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats d'orientation prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est de deux semaines. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.