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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1er ; Contrats d'insertion en alternance

Article L981-6


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 4° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 62 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er juillet 1995)


(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 84 I Journal Officiel du 5 février 1995)


   Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
   Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée .

   Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.

   Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)