CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 1 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Article L961-5
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 11 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 88-811 du 12 juillet 1988 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1988 en vigueur le 15 avril 1988)
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret. Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur : a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ; b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.