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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 1 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle

Article L961-3


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 11, art. 14 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 1, Journal Officiel du 4 janvier 1985)


   Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé  :

   1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

   2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)