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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre 2 ; De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés

Article L952-4


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
   La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
   En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
   En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
   Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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