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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre 1er ; De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés

Article L951-5


(inséré par Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

   Ces engagements sont annuels ou pluriannuels . Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.

   Ils déterminent en particulier :
   1° Leur champ et leur durée d'application ;
   2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
   3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
   4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
   5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
   6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

   L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)