CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre 1er ; De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
Article L951-12
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)
I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire , indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1. La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation . En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.