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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 4 ; De l'aide de l'Etat
Chapitre 1 ; De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle

Article L941-4


(inséré par Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 4 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)


   Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
   Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.

   Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)