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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Congé de formation : dispositions communes

Article L931-8-3


(Loi n° 88-1 du 4 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1988)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 25 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)