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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Congé de formation : dispositions communes

Article L931-5


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 88-1 du 4 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1988)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 25 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)