CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 8 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Réglementation du travail
Article L882-1
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1) . Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.